Dissoudre ou suspendre une association
Un pouvoir de dissolution plus encadré qu'on ne le croit — l'État ne peut pas dissoudre n'importe quelle association par simple décret.
Trois voies de dissolution — et une seule ouverte à l'État
L'article 816 du COCC (loi n° 68-08 du 26/03/1968) distingue deux voies pour une association ordinaire. La dissolution volontaire se décide à l'unanimité des membres, sauf si les statuts prévoient une règle différente — d'où l'intérêt de fixer soi-même un quorum et une majorité de dissolution dès la rédaction des statuts (voir Rédiger ses statuts), sans quoi l'unanimité s'impose par défaut. La dissolution judiciaire est prononcée par le tribunal du siège de l'association, pour l'un de ces motifs : nullité du contrat d'association, mésentente entre les membres, méconnaissance grave ou répétée des règles de l'article 814 (objet, non-discrimination), ou le fait que l'association poursuive en réalité un but lucratif malgré ses statuts.
Point souvent mal compris : le pouvoir exécutif ne peut dissoudre une association par décret que dans un cas précis — celui de l'article 821, réservé aux associations à but d'éducation populaire et sportive (les « ASC »), aux associations à caractère culturel et à celles de participation à l'effort de santé publique, catégories qui peuvent être soumises par décret à des obligations particulières (décret n° 76-040 du 16/01/1976 pour les ASC). En dehors de ce régime spécial ou d'une loi particulière, l'État n'a pas de pouvoir général de dissolution d'une association sénégalaise : seul un juge peut la prononcer, hors décision des membres eux-mêmes. Une association étrangère au sens de l'art. 823 (siège à l'étranger, conseil d'administration en majorité étranger, ou un quart de membres étrangers) est dans une situation très différente : son autorisation « peut être retirée à tout moment » par arrêté du ministre de l'Intérieur (art. 824), pouvoir que la Cour suprême a jugé discrétionnaire (31 octobre 2019, n° 40), et sans autorisation elle doit cesser son activité (art. 826).
La liquidation : que deviennent les biens de l'association ?
L'article 817 du COCC renvoie d'abord aux statuts : les biens de l'association dissoute sont dévolus selon ce qu'ils prévoient. C'est une raison de plus pour désigner à l'avance, dans les statuts, le bénéficiaire des biens restants — souvent une autre association ou une œuvre à objet proche. À défaut de clause statutaire, la liquidation se fait par voie judiciaire, à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Qui peut dissoudre ou suspendre, et pour quels motifs
Le régime dépend de la nature de l'association ou de son statut (ONG agréée ou non).
| Qui décide | Motifs / conditions | |
|---|---|---|
| Dissolution volontaire (art. 816 COCC) | Les membres, à l'unanimité — ou selon la règle fixée par les statuts | Aucun motif à justifier : c'est une décision propre aux membres |
| Dissolution judiciaire (art. 816 COCC) | Le tribunal du siège de l'association | Nullité du contrat ; mésentente entre membres ; méconnaissance grave ou répétée de l'art. 814 ; ou l'association poursuit en fait un but lucratif |
| Dissolution par décret — ASC, culturelles, santé publique (art. 821 COCC) | Le pouvoir exécutif, par décret — uniquement pour ces catégories soumises à un régime particulier | Infraction aux obligations particulières fixées par décret (n° 76-040 du 16/01/1976 pour les ASC), ou organisation « ne présentant pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts » |
| Retrait de l'agrément ONG | Le ministre de l'Intérieur, par arrêté (décret n° 2022-1676) | Irrégularités graves de gestion, activités hors objet, absence de programme d'investissement après mise en demeure, irrégularités sur l'origine des fonds, refus du contrôle de l'État ou des dispositifs anti-blanchiment (art. 46) — détail dans Obtenir l'agrément ONG |
| Suspension de l'agrément ONG (≤ 1 an) | Le ministre de l'Intérieur, sur proposition du chef de circonscription administrative (décret n° 2022-1676, art. 48) ; l'ONG a un mois pour répondre à la mise en demeure (art. 49) | Rapports semestriels non transmis au bout d'un an, sans justification, malgré mise en demeure ; si l'ONG ne se corrige pas pendant la suspension, le préfet peut proposer le retrait |
| Cessation volontaire d'activité d'une ONG (art. 54) | L'ONG elle-même, par avis au ministre de l'Intérieur au moins trois mois à l'avance | Aucun motif ; le retrait de l'agrément est alors prononcé d'office |
Sources : art. 811-826 COCC, texte intégral (snr.gouv.sn) ; décret n° 2022-1676 du 16/09/2022, art. 45-50 et 54. Relevé le 14/09/2026, relu le 19/09/2026.
Ce que la dissolution change — et ce qu'elle n'efface pas
Le retrait d'un agrément ONG n'efface pas l'association elle-même : seul le statut d'ONG disparaît, l'association continue d'exister sous le régime commun du COCC si elle le souhaite, et une nouvelle demande d'agrément reste possible après un délai de carence de 24 mois. Pour les associations relevant du régime particulier de l'art. 821 (ASC, culturelles, santé publique), une dissolution par décret entraîne en revanche une conséquence personnelle pour toute personne ayant participé, à quelque titre que ce soit, à sa gestion : elle ne peut participer à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association culturelle pendant cinq ans (art. 821, dernier alinéa).
Sur le plan pénal, la loi n° 68-08 crée un délit de constitution d'association illégale — c'est-à-dire faire ou tenter de faire fonctionner une association sans enregistrement (ou sans autorisation préalable pour une association étrangère), ou tenter de reconstituer une association dissoute par le juge ou par le pouvoir exécutif — l'administration pouvant d'ailleurs refuser d'enregistrer une association qui n'est que la reconduction d'une association dissoute (art. 812). Les peines, fixées par la loi n° 79-02 du 4 janvier 1979 (et non par le texte de 1968, dont les montants sont abrogés), sont une amende de 200 000 à 2 000 000 F et/ou un emprisonnement d'un mois à un an, avec interdiction des droits civiques toujours prononcée ; les dirigeants restent autorisés à accomplir les actes de liquidation et à exercer les recours contre la décision. Faites confirmer par un avocat si la question se pose concrètement. L'article 822 du COCC prévoit par ailleurs la nullité absolue des actes qui ne respectent pas les règles de capacité de l'association (typiquement un don ou un legs reçu d'un non-membre sans reconnaissance d'utilité publique ni autorisation, art. 819-820 — y compris par personne interposée).
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Questions fréquentes
Peut-on dissoudre une association à la majorité simple plutôt qu'à l'unanimité ?
Oui, mais seulement si les statuts le prévoient expressément. À défaut, la règle par défaut de l'art. 816 COCC impose l'unanimité des membres — un seuil difficile à réunir dans une association un peu grande. Voir Rédiger ses statuts.
L'État peut-il dissoudre n'importe quelle association par simple décret ?
Non. Ce pouvoir n'existe que pour les associations sportives et culturelles (ASC), les associations culturelles et celles de participation à l'effort de santé publique, soumises par décret à un régime particulier (art. 821 COCC). Pour toute autre association sénégalaise, seule une décision de justice — ou celle des membres eux-mêmes — peut prononcer la dissolution. Une association étrangère (art. 823) peut en revanche voir son autorisation retirée à tout moment par le ministre de l'Intérieur, ce qui l'oblige à cesser son activité.
Que deviennent les biens d'une association dissoute ?
Ce que prévoient ses statuts (art. 817 COCC) — d'où l'intérêt de désigner à l'avance un bénéficiaire. Si les statuts sont muets, c'est une liquidation judiciaire, ouverte à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Le retrait de l'agrément ONG met-il fin à l'association ?
Non. Seul le statut d'ONG disparaît ; l'association continue d'exister sous le régime commun du COCC. Une nouvelle demande d'agrément reste possible après 24 mois de carence.
Quels sont les risques pour une association qui fonctionne sans être déclarée ?
Elle n'a pas la personnalité morale (art. 819) et s'expose au délit de constitution d'association illégale créé par la loi n° 68-08. Les peines (loi n° 79-02 du 4 janvier 1979) : 200 000 à 2 000 000 F d'amende et/ou un mois à un an de prison, avec interdiction des droits civiques — à faire confirmer par un avocat si la question se pose.
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