La succession de droit musulman au Sénégal : qui hérite et dans quelle proportion
Le droit musulman successoral sénégalais attribue des parts fixes à certains héritiers, un reliquat aux autres, et partage toujours les coépouses par tête.
Deux catégories d'héritiers : les parts fixes, et le reliquat
Cette page décrit le Titre III du Livre VII du Code de la famille (articles 571 à 653), le régime qui s'applique lorsque le défunt a manifesté, de son vivant, expressément ou par son comportement, une volonté indiscutable d'être soumis au droit musulman (article 571). Si un doute subsiste sur le régime applicable à votre situation, la page droit commun ou droit musulman explique la règle et sa nuance de jurisprudence.
Le Code organise deux grandes catégories d'héritiers (articles 572-573) :
- Les légitimaires : ils reçoivent une part fixe, appelée « fard » dans le texte, traduit par « légitime ».
- Les héritiers universels ou « aceb » (asaba) : ils recueillent ce qui reste une fois les parts fixes distribuées, ou la totalité, à défaut de légitimaire.
Six successibles ne peuvent jamais être totalement exclus de la succession, quelle que soit la configuration familiale (article 588) : le père, la fille, la mère, le mari survivant, le fils, et la veuve.
Le Titre III a ses propres règles de liquidation, mais il s'appuie aussi sur les dispositions générales communes aux deux régimes (Titre I, articles 396 à 514) : ouverture de la succession au dernier domicile du défunt (article 397), option de l'héritier à exercer dans les trois mois (article 411), et principe qu'aucun héritier ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision (article 449). Le détail de ces règles communes, et la procédure pour faire reconnaître sa qualité d'héritier, sont traités dans le jugement d'hérédité.
Les héritiers à part fixe (légitimaires) et les aceb
L'article 574 dresse la liste des légitimaires :
- Côté masculin : le père, l'ascendant paternel, le frère utérin, le mari survivant.
- Côté féminin : la fille, la fille du fils, la fille du petit-fils né d'un fils, la mère, l'aïeule, la sœur (germaine, consanguine ou utérine), et la veuve.
Les aceb, eux, recueillent le reliquat après distribution des parts fixes, ou l'intégralité de la succession s'il n'existe aucun légitimaire (articles 575-581). Ce sont, en général, les parents masculins du défunt sans femme interposée dans la ligne de parenté : fils, père, frères. Un mécanisme particulier existe pour la fille : lorsqu'elle vient en concurrence avec un fils, elle n'est plus légitimaire à part fixe mais devient elle-même « aceb par un autre », avec une règle de partage précise, le fils reçoit le double de la part de la fille (article 578). Le Code le formule sans commentaire de valeur ; cette page fait de même : c'est un mécanisme de répartition du reliquat, pas une part fixe distincte pour la fille dans ce cas de figure.
La part du conjoint : mari et veuve(s), et le partage entre coépouses
Le conjoint survivant fait partie des six successibles jamais totalement exclus (article 588). Sa part précise dépend de son sexe et de la présence de descendants :
- Le mari survivant reçoit la moitié de la succession de son épouse si elle ne laisse pas de descendant successible, et un quart si elle en laisse un (articles 603 et 608).
- La veuve reçoit un quart en l'absence de descendant successible, et un huitième en présence d'un descendant (articles 609 et 610).
Le cas des coépouses, l'une des recherches les plus fréquentes sur ce sujet, est traité explicitement par le texte : « s'il existe plusieurs veuves, ce quart [ou ce huitième] doit être réparti entre elles par tête » (articles 609-610). Concrètement, la part globale revenant aux épouses (1/4 ou 1/8 selon le cas) se divise à égalité entre chaque veuve, sans considération d'ancienneté du mariage. Cette page s'en tient strictement à la lettre de ces deux articles : aucune décision de justice sénégalaise identifiée nommément sur un litige entre coépouses n'a été recensée pour cette rédaction, contrairement à d'autres points de ce dossier où la jurisprudence est citée à l'appui.
Pour la question voisine du régime matrimonial (monogamie déclarée ou polygamie) et de son impact sur la succession, voir se marier au Sénégal.
Les enfants : filles, fils, et le cas non tranché de l'enfant naturel
Une fille unique reçoit la moitié de la succession, si elle n'est pas transférée « aceb » par la présence d'un fils et qu'il n'y a pas d'autres filles (article 604). Deux filles ou plus se partagent les deux tiers, par tête (articles 611-612), la même règle de partage aux deux tiers s'appliquant, par ailleurs, aux petites-filles et aux sœurs en pluralité dans leurs configurations respectives. Lorsqu'un fils est présent aux côtés d'une ou plusieurs filles, celles-ci passent en statut d'aceb et le partage se fait à raison du double pour le fils par rapport à chaque fille (article 578, voir plus haut).
Sur les enfants nés hors mariage, cette page doit être prudente : en droit commun, les articles 533 et 534 du Code règlent clairement leur vocation successorale, voir qui hérite en droit commun. En droit musulman, en revanche, aucun article du Titre III lu pour cette rédaction ne traite explicitement ce cas. Une source doctrinale (l'universitaire Cheikh Seye, dans une étude consacrée à l'enfant naturel dans les successions de droit musulman) avance que l'enfant naturel n'aurait pas, dans ce régime, la qualité d'héritier au sens strict, mais pourrait recevoir une part au moment du partage ou par la voie d'un testament. Il s'agit d'une position doctrinale, non d'une règle adossée à un article du Code lu pour cette page : si votre situation familiale comporte un enfant né hors mariage dans une succession de droit musulman, le sujet mérite l'avis d'un notaire ou d'un avocat plutôt qu'une réponse générale, voir qu'est-ce qu'un notaire, rôle et responsabilités.
Les parts fixes par qualité d'héritier
Récapitulatif des parts fixes prévues par les articles 574 à 619 du Code de la famille. Chaque part suppose la présence ou l'absence des descendants comme indiqué : un dossier réel combine souvent plusieurs de ces règles à la fois, d'où l'intérêt de faire vérifier le calcul complet.
| Part | Condition et référence | |
|---|---|---|
| Mari survivant | 1/2 sans descendant, 1/4 avec descendant successible | Articles 603 et 608 |
| Veuve (ou veuves) | 1/4 sans descendant, 1/8 avec descendant, réparti par tête s'il y a plusieurs veuves | Articles 609-610 |
| Fille unique | 1/2 | Si elle n'est pas transférée aceb par un fils et qu'il n'y a pas d'autre fille (article 604) |
| Deux filles ou plus | 2/3 à partager par tête | Articles 611-612 |
| Mère | 1/3, ou 1/6 en présence de descendant(s) ou de deux frères/sœurs ou plus | Articles 614 et 619 |
| Père | 1/6 en présence de descendant successible ; sinon il vient comme aceb | Articles 618 et 584 |
| Frères et sœurs utérins (deux ou plus) | 1/3 par tête, sans distinction de sexe | À défaut de descendant et d'ascendant paternel mâle (article 615) |
Après le partage : inventaire, dettes, et ce qu'on peut léguer par testament
En droit musulman, les héritiers sont présumés accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, sans avoir besoin d'une déclaration au greffe, à condition de faire procéder à l'inventaire des biens dans les quatre mois du décès (article 645). Aucun partage n'intervient avant l'établissement de l'actif brut et le règlement des charges.
L'ordre de règlement de la masse successorale est fixé par l'article 647 : d'abord les biens détenus pour le compte d'autrui, puis les frais de funérailles et d'inhumation « en bon père de famille », puis les dettes certaines, et enfin les legs dans la limite du disponible. Ce qui reste constitue l'actif net à répartir entre les héritiers selon les règles ci-dessus.
Sur le testament : en l'absence de légitimaire, d'aceb ou de parent par les femmes, le défunt peut disposer librement de tous ses biens. S'il existe des héritiers, la quotité disponible reste plafonnée au tiers de la succession, la même limite qu'en droit commun (article 649, qui renvoie à l'article 504). Les donations faites en dernière maladie sont d'ailleurs réputées être des legs et s'imputent sur ce tiers disponible (article 650). Voir testament et anticipation pour organiser cette part à l'avance, et fiscalité de la succession pour ce qui se paie une fois le partage effectué. Pour faire reconnaître sa qualité d'héritier avant tout partage, la démarche est la même quel que soit le régime, voir le jugement d'hérédité.
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Notaires et avocats
La liquidation d'une succession de droit musulman obéit à ses propres règles de calcul : c'est un travail de professionnel.
Questions fréquentes
Quelle est la part de la veuve en droit musulman ?
La veuve reçoit un quart de la succession en l'absence de descendant successible, et un huitième en présence d'un descendant (articles 609-610 du Code de la famille). Elle fait partie des six successibles qui ne peuvent jamais être totalement exclus (article 588).
Comment se partage la part des épouses quand il y a plusieurs veuves ?
Le texte est explicite : le quart ou le huitième revenant aux épouses se répartit entre elles par tête, à égalité, quelle que soit l'ancienneté de chaque mariage (articles 609-610). Cette page s'en tient à la lettre de ces deux articles ; aucune jurisprudence sénégalaise nommée sur un litige entre coépouses n'a été identifiée pour cette rédaction.
Pourquoi le fils reçoit-il le double de la part de la fille ?
C'est un mécanisme précis du Code : quand une fille vient en concurrence avec un fils, elle devient elle-même « aceb par un autre » et la répartition se fait à raison du double pour le fils par rapport à chaque fille (article 578). Le texte le formule comme une règle de répartition du reliquat entre héritiers universels, sans commentaire de valeur.
Un enfant né hors mariage a-t-il une part en droit musulman ?
Le Titre III du Code ne traite pas explicitement ce cas dans les articles consultés pour cette page. Une source doctrinale avance que l'enfant naturel n'aurait pas la qualité d'héritier au sens strict dans ce régime, mais pourrait recevoir une part au partage ou par testament. Il s'agit d'une position doctrinale, pas d'une règle légale confirmée : demandez l'avis d'un notaire pour votre situation précise.
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