Qui hérite, et de combien, en droit commun sénégalais
En droit commun sénégalais, la loi fixe un ordre précis d'héritiers et une réserve familiale fixe de deux tiers, très différente de la réserve variable qu'on connaît en France.
Le droit commun, celui qui s'applique à défaut de volonté musulmane manifestée
Cette page décrit le Titre II du Livre VII du Code de la famille (articles 515 à 570), le régime qui s'applique lorsque le défunt n'a pas manifesté, de son vivant, une volonté indiscutable d'être soumis au droit musulman (article 571). Si vous ne savez pas encore quel régime concerne votre situation, la page droit commun ou droit musulman explique la règle de bascule et sa nuance de jurisprudence, à lire avant celle-ci si un doute subsiste.
Le droit commun sénégalais emprunte des mécanismes proches de plusieurs traditions civilistes, mais ses montants et ses règles précises lui sont propres. Nous les donnons ici article par article, avec, à chaque fois qu'un piège du droit français existe, la correction qui va avec.
L'ordre des héritiers, quand il n'y a pas de conjoint à considérer
L'article 515 pose le principe : les héritiers sont classés par ordre, et un ordre plus proche exclut le suivant.
- Les descendants (enfants, petits-enfants) viennent en premier. Ils héritent par égales portions et par tête (article 520), y compris s'ils sont issus de plusieurs mariages différents. Si un enfant est décédé avant le défunt, ses propres enfants le représentent (article 521).
- À défaut de descendants, les ascendants et les frères et sœurs se partagent la succession à parts égales : la moitié pour le père et la mère, la moitié pour les frères et sœurs ou leurs descendants (article 523).
- À défaut de ces derniers, la succession se répartit par « fente » entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, moitié-moitié (articles 525-526).
- Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent plus, sauf descendants de frères et sœurs (article 527). À défaut de tout parent au degré successible, la succession est acquise à l'État (article 542, déshérence), sauf s'il existe un conjoint survivant.
Les enfants nés hors mariage mais reconnus par le défunt héritent, en principe, comme des enfants légitimes (article 533). Une exception existe : si l'auteur était déjà marié au moment de la reconnaissance et que son conjoint (ou ses épouses) n'y a pas donné son accord, l'enfant reconnu n'a droit qu'à la moitié de la part d'un enfant légitime (article 534). Ce point recoupe directement les règles de mariage et de déclaration présentées dans se marier au Sénégal. Les enfants adoptés, plénièrement ou de façon limitée, ont les mêmes droits que les enfants légitimes chez l'adoptant, tout en conservant leurs droits dans leur famille d'origine (articles 539-541). Dernier point de vigilance, valable pour tous les héritiers quel que soit leur rang : celui qui a diverti ou recelé des effets de la succession ne peut prétendre à aucune part sur ces effets (article 468) — une règle qui prend tout son sens une fois le partage abordé, voir indivision et partage.
Les droits du conjoint survivant : jamais un montant fixe, toujours calculé
Le conjoint non séparé de corps hérite, quelle que soit la présence d'autres parents, mais son montant dépend entièrement de la configuration familiale :
- En présence d'enfants : le conjoint reçoit une part d'enfant légitime, mais celle du moins prenant parmi eux, et plafonnée au quart de la succession (article 530). Concrètement, plus il y a d'enfants, plus la part de chaque enfant, et donc celle du conjoint, diminue, sans jamais dépasser 25 % pour le conjoint.
- Sans descendant, mais avec des ascendants ou des collatéraux : le conjoint reçoit la moitié de la succession (article 531).
- Sans aucun parent au degré successible : le conjoint reçoit toute la succession (article 532).
- Plusieurs veuves (mariage polygamique) : la part globale du conjoint, calculée selon les règles ci-dessus, se partage par tête entre elles (article 529), sans privilège pour la première épouse ou la plus récente.
Une précision utile : la qualité de conjoint survivant se prouve par l'état civil. Un mariage non déclaré est inopposable au moment d'hériter, même si le couple a réellement vécu ensemble, voir le rappel de jurisprudence sur la page droit commun ou droit musulman. D'où l'intérêt de vérifier que son mariage est bien enregistré, voir se marier au Sénégal et état civil. Autre point à connaître : une séparation de corps passée en force de chose jugée prive le conjoint de toute vocation successorale (article 529) — un couple séparé de corps n'hérite donc pas l'un de l'autre, même sans divorce prononcé.
La réserve héréditaire : deux tiers, un point, c'est tout
C'est la différence la plus importante avec le droit français, et celle qui trompe le plus de lecteurs. En droit commun sénégalais, la réserve héréditaire est globale et fixe : deux tiers de la masse successorale, quel que soit le nombre d'enfants (article 504). Le tiers restant constitue la quotité disponible, celle dont le défunt peut disposer librement par testament ou donation.
En France, la réserve varie selon le nombre d'enfants : la moitié pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants et plus. Rien de tel au Sénégal : la proportion ne bouge pas, qu'il y ait un enfant ou dix.
Deuxième différence, tout aussi importante : en France, les frères et sœurs du défunt ne sont jamais héritiers réservataires. Au Sénégal, l'article 565 du Code de la famille dresse une liste plus large de réservataires, ceux qui, lorsqu'ils viennent à la succession, ne peuvent pas être privés de leur part par testament : les enfants légitimes, le conjoint survivant, le père et la mère légitimes, les enfants naturels, et les frères et sœurs légitimes du défunt. Un testament qui ignorerait cette liste s'expose à une action en réduction de la part de ceux qu'il a lésés (articles 505-506). La réserve se partage entre les réservataires proportionnellement à leurs droits respectifs dans la succession ab intestat (article 566).
Qui hérite selon la configuration familiale
Lecture rapide des articles 515 à 532, pour les cas les plus fréquents. Chaque ligne suppose l'absence des catégories mentionnées dans les lignes précédentes.
| Qui hérite | Comment se répartit la succession | |
|---|---|---|
| Enfants seuls (pas de conjoint) | Les enfants, à l'exclusion de tout autre parent | Par égales portions, par tête (art. 520) ; les enfants d'un enfant prédécédé le représentent (art. 521) |
| Enfants + conjoint survivant | Les enfants et le conjoint | Le conjoint reçoit une part d'enfant le moins prenant, plafonnée à 1/4 (art. 530) ; le reste se partage entre les enfants |
| Conjoint + ascendants et/ou frères et sœurs (pas d'enfant) | Le conjoint, les parents du défunt, ses frères et sœurs | Le conjoint reçoit 1/2 (art. 531) ; le reste se répartit entre parents et frères/sœurs selon l'art. 523 |
| Conjoint seul (aucun parent au degré successible) | Le conjoint uniquement | Le conjoint reçoit la totalité de la succession (art. 532) |
| Plusieurs veuves, avec ou sans enfants | Les enfants (s'il y en a) et toutes les veuves | La part globale du conjoint (calculée comme ci-dessus) se partage par tête entre les veuves (art. 529) |
| Ni descendant, ni conjoint, ni parent au degré successible | Personne au sens du Code | La succession est acquise à l'État (art. 542, déshérence) |
Les pièges du droit français à ne pas recopier
Trois idées reçues, importées du droit français, circulent souvent sur ce sujet, et sont fausses au Sénégal :
- « Les frères et sœurs ne sont pas réservataires » : vrai en France, faux au Sénégal (article 565).
- « La réserve dépend du nombre d'enfants » : vrai en France (1/2, 2/3 ou 3/4), faux au Sénégal, elle est fixe à 2/3 (article 504).
- « Le conjoint a droit au choix entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit » : ce mécanisme français n'existe pas ici. Le conjoint sénégalais reçoit une part chiffrée précisément par les articles 529 à 532, sans option d'usufruit.
D'autres confusions du même type, sur des sujets voisins, sont recensées dans erreurs et idées reçues sur l'héritage au Sénégal. Pour la suite du dossier : une fois les parts déterminées, il reste à faire reconnaître sa qualité d'héritier, voir le jugement d'hérédité, puis, s'il y a un bien à partager entre plusieurs héritiers, à sortir de l'indivision, voir indivision et partage. Si la succession comprend un terrain ou une maison, la page acheter un terrain et la fiche bail ou titre foncier donnent des repères utiles pour comprendre ce que vous héritez.
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Questions fréquentes
Quelle part touche le conjoint survivant en droit commun ?
Cela dépend de la configuration familiale. En présence d'enfants, le conjoint reçoit une part d'enfant légitime le moins prenant, plafonnée au quart de la succession (article 530). Sans descendant mais avec des ascendants ou des collatéraux, il reçoit la moitié (article 531). En l'absence de tout parent au degré successible, il reçoit la totalité (article 532).
Les frères et sœurs héritent-ils vraiment, et sont-ils réservataires ?
Oui, sur les deux points. À défaut de descendants, les frères et sœurs se partagent la moitié de la succession avec les parents du défunt (article 523). Et ils figurent parmi les héritiers réservataires au sens de l'article 565, contrairement à la France où les frères et sœurs ne sont jamais réservataires.
La réserve varie-t-elle selon le nombre d'enfants comme en France ?
Non. En droit commun sénégalais, la réserve héréditaire est globale et fixe : deux tiers de la masse successorale, quel que soit le nombre d'enfants (article 504). C'est différent du système français, où la réserve varie de 1/2 à 3/4 selon le nombre d'enfants.
Un enfant né hors mariage hérite-t-il comme les autres ?
En principe oui, s'il est reconnu par le défunt : mêmes droits qu'un enfant légitime (article 533). Exception : si l'auteur était déjà marié au moment de la reconnaissance et que son conjoint n'y a pas acquiescé, l'enfant reconnu n'a droit qu'à la moitié de la part d'un enfant légitime (article 534).
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