L'option matrimoniale : monogamie, polygamie, et le piège du silence
C'est la décision la plus lourde du mariage sénégalais : elle est définitive, elle engage pour la vie entière, et elle survit même au divorce. Voici exactement ce que dit le Code.
Trois régimes, un choix à faire
L'article 133 du Code de la famille ouvre trois voies :
- le régime de la polygamie, « auquel cas l'homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses » ;
- le régime de la limitation de polygamie, qui restreint le nombre d'épouses que le mari pourra avoir simultanément — deux ou trois, selon ce qu'il fixe ;
- le régime de la monogamie.
L'option est souscrite par l'homme et elle est mentionnée dans l'acte de mariage (article 65). L'officier de l'état civil a l'obligation d'indiquer aux futurs époux ce qui se passe en l'absence d'option (article 116) — et c'est précisément là que se joue le malentendu le plus coûteux du droit de la famille sénégalais.
Le piège : ne rien dire, c'est choisir la polygamie
Beaucoup de gens supposent qu'à défaut de précision, un mariage est monogame — comme il le serait en Europe. Au Sénégal, c'est exactement l'inverse. La dernière phrase de l'article 133 le dit sans détour :
« Faute par l'homme de souscrire l'une des options prévues à l'article 134, le mariage est placé sous le régime de la polygamie. »
Autrement dit, le silence n'est pas neutre : c'est un choix, et c'est le choix le plus large. Si la monogamie compte pour vous, elle doit être expressément souscrite devant l'officier de l'état civil et figurer sur l'acte de mariage.
Notre conseil, très concret : vérifiez ce que porte votre acte de mariage. C'est la seule façon de savoir sous quel régime vous êtes réellement mariés — la mémoire de la cérémonie ne suffit pas.
Une option définitive — et à vie
L'article 134 ajoute une dimension que beaucoup découvrent trop tard :
« Les options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives, sous réserve de la possibilité pour l'homme de restreindre par une nouvelle option une limitation antérieure de polygamie. Elles engagent l'optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution de l'union à l'occasion de laquelle elles avaient été souscrites. »
Trois conséquences pratiques :
- on ne « revient pas » sur une option de monogamie : elle est acquise ;
- elle survit au divorce et au veuvage — un homme ayant opté pour la monogamie lors d'un premier mariage reste monogame pour ses mariages ultérieurs ;
- le mouvement n'est possible que dans un sens : restreindre davantage. On peut passer d'une limitation à trois épouses à une limitation à deux, jamais l'inverse.
L'article 135 précise le moment et la forme : l'option peut être souscrite lors du mariage ou postérieurement, et elle « ne peut être reçue que si l'homme justifie qu'au moment où il l'exerce, le nombre de ses épouses ne dépasse pas celui qu'il entend se fixer désormais ». La déclaration se fait auprès de l'officier de l'état civil ou, hors des localités dotées d'un centre, auprès de l'autorité déléguée.
Les trois options en un tableau
Articles 133 à 135 du Code de la famille.
| Nombre d'épouses simultanées | Réversible ? | |
|---|---|---|
| Monogamie | Une seule | Non — définitive, à vie |
| Limitation de polygamie | Le nombre fixé par le mari (2 ou 3) | Non — sauf pour restreindre davantage |
| Polygamie | Quatre au maximum | Peut être restreinte par une option ultérieure |
| Aucune option souscrite | Quatre au maximum — régime de la polygamie | Une option peut être souscrite plus tard |
Ce que l'option change pour les épouses et pour les biens
L'option ne détermine pas seulement le nombre d'unions possibles. Elle produit deux effets concrets que le Code énonce ailleurs.
Une égalité de traitement entre épouses. L'article 149, qui définit l'obligation de communauté de vie, ajoute : « En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement par rapport aux autres. » Ce n'est pas une recommandation morale, c'est une règle de droit.
Une restriction sur le régime des biens. L'article 369 réserve certains régimes matrimoniaux aux mariages monogames : « Lorsque le mari n'a pas souscrit l'option de monogamie, le régime de droit commun de la séparation de biens ou le régime dotal peuvent être choisis par les époux. » Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts est donc, en pratique, fermé aux mariages qui ne sont pas monogames. Le même article ajoute que « dans les mariages polygamiques, le mari ne peut utiliser les revenus de l'une des épouses au profit des autres ».
Pour comprendre ces implications patrimoniales, voir Les régimes matrimoniaux. Et parce que ce choix vous engage pour la vie, prendre conseil auprès d'un notaire avant de le formuler n'a rien d'excessif.
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Une option définitive engage toute une vie : prenez conseil avant de la souscrire.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si aucune option n'est souscrite au mariage ?
Le mariage est automatiquement placé sous le régime de la polygamie. L'article 133 du Code de la famille est explicite : « Faute par l'homme de souscrire l'une des options prévues à l'article 134, le mariage est placé sous le régime de la polygamie. » Le silence ne vaut donc jamais monogamie — c'est l'inverse de l'intuition courante.
Peut-on revenir sur une option de monogamie ?
Non. Les options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives et « engagent l'optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution de l'union à l'occasion de laquelle elles avaient été souscrites » (article 134). Seul mouvement possible : restreindre davantage une limitation antérieure.
Combien d'épouses la loi sénégalaise autorise-t-elle ?
Sous le régime de la polygamie, « l'homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses » (article 133). Sous le régime de la limitation de polygamie, le nombre est celui que le mari a lui-même fixé. Sous le régime de la monogamie, une seule.
Comment savoir sous quel régime je suis mariée ?
Regardez votre acte de mariage : l'article 65 impose d'y mentionner « l'option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement souscrite par le mari ». C'est le seul document qui fasse foi. Si aucune option n'y figure, le mariage relève du régime de la polygamie.
Une deuxième épouse peut-elle exiger l'égalité de traitement ?
Oui, le Code le prévoit expressément. L'article 149 dispose qu'« en cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement par rapport aux autres ». Cette obligation s'ajoute aux devoirs généraux de communauté de vie, de fidélité, de secours et d'assistance.
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