Âge légal, consentement et empêchements au mariage
Ce sont les conditions que l'officier de l'état civil vérifiera avant toute chose. Certaines surprennent — notamment le délai de viduité imposé à la femme précédemment mariée.
L'âge légal : 18 ans pour l'homme, 16 ans pour la femme
L'article 111 du Code de la famille est bref et sans ambiguïté :
« Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête. »
Trois points méritent d'être soulignés, parce qu'ils sont souvent mal rapportés :
- l'âge diffère selon le sexe — c'est une particularité du texte de 1972 ;
- la dispense existe, mais elle n'est pas automatique : elle suppose un motif grave, une enquête, et une décision du Président du tribunal régional ;
- le seuil s'entend « de plus de » — l'âge doit être révolu.
Ce point fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un débat public au Sénégal : parlementaires, agences des Nations unies et société civile plaident pour un relèvement à 18 ans pour les deux sexes, comme l'ont fait d'autres pays de la sous-région. À notre connaissance, cette réforme n'a pas été adoptée à ce jour. Si vous lisez cette page longtemps après sa rédaction, vérifiez ce point : c'est le premier que le législateur est susceptible de faire évoluer.
Le consentement, et le cas du mineur
Le consentement des époux est au cœur du mariage sénégalais, y compris dans sa forme coutumière : l'article 127 impose à l'officier de l'état civil de « demander à l'homme et à la femme s'ils consentent à l'union projetée », et les témoins d'une déclaration tardive doivent « certifier de l'échange des consentements » (article 147).
Lorsque l'un des futurs époux est mineur, deux garanties s'ajoutent :
- l'officier de l'état civil doit leur rappeler qu'il ne pourra procéder à la célébration que si la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner — ou de l'autorisation judiciaire qui en tient lieu — est préalablement rapportée (article 116) ;
- ce consentement est recueilli, ou l'autorisation judiciaire déposée, au moment de la constitution du dossier (article 127).
Ces consentements et autorisations sont ensuite mentionnés dans l'acte de mariage lui-même.
Les empêchements et conditions à vérifier
Ce sont les points que l'officier de l'état civil contrôle, et sur lesquels une opposition peut être formée.
| Ce que prévoit le Code | Article | |
|---|---|---|
| Âge | Homme de plus de 18 ans, femme de plus de 16 ans, sauf dispense pour motif grave | 111 |
| Délai de viduité | 300 jours après la dissolution du précédent mariage, réductible selon les cas ; prend fin par la délivrance de la femme | 112 |
| Lien matrimonial antérieur (femme) | Pas de nouveau mariage avant la mention de la dissolution du précédent sur le registre | 113 |
| Lien matrimonial antérieur (homme) | Pas de nouveau mariage si le nombre d'épouses dépasse celui autorisé par l'option souscrite | 113 |
| Alliance | Empêchements entre alliés, certains cessant lorsque l'union qui créait l'alliance a été dissoute par décès | 110 et s. |
| Déclaration des mariages antérieurs | L'officier interroge les futurs époux sur leurs unions passées et leur dissolution | 116 |
Le délai de viduité : la condition la plus méconnue
C'est une règle qui prend de court beaucoup de couples, et elle ne concerne que les femmes. L'article 112 dispose que « la femme ne peut se remarier qu'à l'expiration d'un délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage ».
Ce délai peut être réduit dans les cas prévus par le texte, notamment lorsque la dissolution résulte d'un divorce ou d'une annulation. Et le Code ajoute une règle de bon sens : « dans tous les cas, le délai prend fin par la délivrance de la femme » — c'est-à-dire par l'accouchement, puisque la raison d'être de ce délai est d'éviter toute incertitude sur la filiation d'un enfant à naître.
S'y ajoute la condition de l'article 113 : la femme ne peut contracter un nouveau mariage avant que la dissolution du précédent ne soit mentionnée sur le registre de l'état civil. Si vous êtes divorcée ou veuve, vérifiez donc que cette mention a bien été portée — c'est un blocage fréquent au guichet.
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Questions fréquentes
Quel est l'âge minimum pour se marier au Sénégal ?
L'article 111 du Code de la famille fixe l'âge à plus de 18 ans pour l'homme et plus de 16 ans pour la femme, sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête. Un relèvement à 18 ans pour les deux sexes est réclamé depuis plusieurs années ; à notre connaissance il n'a pas été adopté à ce jour.
Une femme divorcée ou veuve peut-elle se remarier immédiatement ?
Non. L'article 112 impose un délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage, réductible dans les cas prévus par le texte et qui prend fin, en tout état de cause, par la délivrance de la femme. S'y ajoute l'exigence de l'article 113 : la dissolution du précédent mariage doit être mentionnée sur le registre de l'état civil.
Un mineur peut-il se marier au Sénégal ?
Le mariage d'un mineur suppose la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner, ou une autorisation judiciaire en tenant lieu, rapportée avant la célébration (articles 116 et 127). En dessous des seuils de l'article 111, il faut en outre une dispense d'âge du Président du tribunal régional, accordée pour motif grave après enquête.
Qui peut s'opposer à un mariage ?
Lorsqu'un empêchement est porté à sa connaissance pendant la publication, l'officier de l'état civil doit surseoir et aviser le procureur de la République dans les 48 heures. Celui-ci peut demander de passer outre ou former opposition — et il doit le faire si l'empêchement lui est signalé directement. L'absence d'opposition dans le mois permet de célébrer, et l'opposition cesse de produire effet après un an (article 118).
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